Article L102-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5312-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, le 9 septembre 2009, du marché litigieux : « L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, […] qu'aux termes de l'article L. 101-3 dudit code alors en vigueur : " I.-Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; (…) III.- (…) le grand port maritime peut exercer, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 0900637
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.101-2 et L.102-1 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat dirigés par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance ; qu'aux termes de l'article L.102-2 du même code : « Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Cinq représentants de l'Etat ; […]

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