Article L101-5 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5312-87 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.

Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


1Dossier documentaire décision 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Code général des collectivités territoriales .................................................................... 7 - Article L. 1522-1 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 1522-2 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 1531-1 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 1541 […] Remarque : Les dispositions de loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 concernant les grands ports maritimes sont codifiées aux articles L101-5 et L103-1 du code des ports maritimes. […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, le 9 septembre 2009, du marché litigieux : « L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. […] Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 101 5 du même code alors en vigueur : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 15 novembre 2011, n° 1000008

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 101-2 du code des ports maritimes : « Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 101-3 du même code : « I.- Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime (…) est chargé (…) des missions suivantes : 1° La réalisation, […] 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; 4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; (…) 5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins (…), […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 452961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de création du GPMH : « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. […]

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