Article L101-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5312-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L'article L. 101-1 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de cette loi dispose ainsi que « lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé " grand port maritime ” ». […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2014, n° 1200409
Rejet

[…] 50-03-02 […] 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 5312-1 du code des transports, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat créés par décret en Conseil d'Etat lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2010, n° 1000007
Rejet

[…] Considérant que pour justifier de cette condition, la SOCIETE ENTREPRISE MORILLON CORVOL COURBOT se borne à indiquer que « l'exécution de ce marché préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public en ce qu'elle conduit le Grand port maritime de Bordeaux à exercer son activité en dehors des limites de sa circonscription définie par les articles L.101-2 et 3 du code des ports maritimes qui sont des dispositions légales d'ordre public », sans préciser en quoi l'intérêt public serait atteint autrement que par l'existence d'une situation illégale ; que, par suite, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, le 9 septembre 2009, du marché litigieux : « L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. […] Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 101 5 du même code alors en vigueur : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. […] 2

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