Article L100-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version06/07/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5713-1 (V), Code des transports - art. L5753-1 (V), Code des transports - art. L5311-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

1° Les grands ports maritimes définis au présent titre ;

2° Les ports autonomes définis au titre Ier du présent livre ;

3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;

5° Le port de Port-Cros, relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion du Parc national de Port-Cros.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449554
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Aussi, alors que le paysage des ports maritimes de commerce et de pêche français se composait, en vertu de l'ancien article L. 100-1 du code des ports maritimes, des ports autonomes (établissements publics relevant de l'Etat exerçant à la fois des missions de service public administratif et des missions de service public à caractère industriel et commercial), des ports maritimes d'outre-mer relevant de l'Etat, et des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements (dont les anciens ports d'intérêt national transférés aux collectivités le 1er janvier 2007 et les […] 1

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 avril 2020, n° 19/03734
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'en effet, et en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les grands ports maritimes, établissements publics de l'Etat visés au 1°) de l'article L100-1 du code des ports maritimes, se sont substitués aux ports maritimes autonomes relevant de l'Etat tels que mentionnés à l'ancien article L101-1 du code des ports maritimes abrogé par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010;

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  • Amiante·
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  • Poussière·
  • Employeur·
  • Assurances
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