Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes / Section 2 : Circonscription
Article R101-4 du Code des ports maritimesAbrogé
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Version11/10/2008
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance.
La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes :
1° Un dossier comprenant les pièces visées à l'article R. 101-2 est constitué par le directoire du grand port maritime ;
2° Le directoire soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder aux consultations suivantes :
― consultation du conseil de développement du grand port maritime ;
― consultation des collectivités territoriales, et de leurs groupements ainsi que des établissements publics territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis ;
3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations visées au 2° du présent article, le directoire adresse le dossier et le rapport d'instruction au préfet de région.
La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes :
1° Un dossier comprenant les pièces visées à l'article R. 101-2 est constitué par le directoire du grand port maritime ;
2° Le directoire soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder aux consultations suivantes :
― consultation du conseil de développement du grand port maritime ;
― consultation des collectivités territoriales, et de leurs groupements ainsi que des établissements publics territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis ;
3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations visées au 2° du présent article, le directoire adresse le dossier et le rapport d'instruction au préfet de région.
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