Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes / Section 2 : Circonscription
Article R101-3 du Code des ports maritimesAbrogé
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Version11/10/2008
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région consulte préalablement :
1° Le cas échéant, les conseils portuaires concernés ;
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.
1° Le cas échéant, les conseils portuaires concernés ;
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.
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