Article R102-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5312-16 (M)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi ses membres.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3 août 2012, n° 0906416
Désistement

[…] Z A, qui n'a pas été nommé président du directoire et n'est pas titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature, et qu'il n'est pas établi que le président du directoire en exercice a été nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes conformément aux dispositions des articles L. 102-4 alinéa 2 et R. 102-16 du code des ports maritimes ; […] dont il n'est pas établi qu'il a été régulièrement élu par ledit conseil dans sa composition prévue par les articles L. 102-2 et R. 102-1 du code des ports maritimes et les articles 3 et 4 du décret du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ;

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Conseil de surveillance·
  • Opérateur·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Conteneur·
  • Outillage·
  • Lot·
  • Commission nationale·
  • Directoire

2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 0900637
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.101-2 et L.102-1 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, […] 2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ; 3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; […] siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. » ; qu'aux termes de l'article R.102-3 du code des ports maritimes, […]

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Conseil de surveillance·
  • Aquitaine·
  • Election·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).