Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Conseil de surveillance
Article R102-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
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[…] Z A, qui n'a pas été nommé président du directoire et n'est pas titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature, et qu'il n'est pas établi que le président du directoire en exercice a été nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes conformément aux dispositions des articles L. 102-4 alinéa 2 et R. 102-16 du code des ports maritimes ; […] dont il n'est pas établi qu'il a été régulièrement élu par ledit conseil dans sa composition prévue par les articles L. 102-2 et R. 102-1 du code des ports maritimes et les articles 3 et 4 du décret du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 0900637
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.101-2 et L.102-1 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, […] 2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ; 3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; […] siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. » ; qu'aux termes de l'article R.102-3 du code des ports maritimes, […]
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