Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Conseil de surveillance
Article R102-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
II. ― Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 102-2 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant.
Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 3 août 2012, n° 0906416
[…] Z A, qui n'a pas été nommé président du directoire et n'est pas titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature, et qu'il n'est pas établi que le président du directoire en exercice a été nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes conformément aux dispositions des articles L. 102-4 alinéa 2 et R. 102-16 du code des ports maritimes ; […] dont il n'est pas établi qu'il a été régulièrement élu par ledit conseil dans sa composition prévue par les articles L. 102-2 et R. 102-1 du code des ports maritimes et les articles 3 et 4 du décret du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ;
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R. 102-1 à R. 102-14 du code des ports maritimes), qui précisent les qualités des personnes nommées membres du conseil de surveillance, les conditions d'exercice du mandat de ces membres, les modalités d'organisation et de réunion du conseil de surveillance ainsi que les documents soumis à son approbation préalable. 3 Décrets nos 2008-1033, […] ratifiée par le paragraphe […] Ces grands ports maritimes, qui ont été effectivement créés à compter du 1 er janvier 20135, ont remplacé respectivement les trois ports d'outre-mer relevant de l'État qui étaient énumérés à l'article R. 161-1-1 du code des ports maritimes 6 ainsi que le port autonome de la Guadeloupe dont le siège est à Pointe-à-Pitre. […]
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