Article R105-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5312-85 (M)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

L'attribution des conventions de terminal ne doit pas avoir pour effet d'altérer les conditions de la concurrence. Celle-ci est analysée en fonction du marché pertinent pour chaque type de trafic.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2015, n° 1200568
Rejet

[…] — le contrat dont la signature est rendue possible par les décisions attaquées a pour effet d'altérer les conditions de la concurrence en méconnaissance des dispositions de l'article R. 105-3 du code des ports maritimes et des articles L. 420-3 et L. 420-3 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Estuaire·
  • Port maritime·
  • Sociétés·
  • Outillage·
  • Justice administrative·
  • Cession·
  • Directoire·
  • Domaine public·
  • Concurrence·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).