Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre V : Aménagement / Section 1 : Terminaux
Article R105-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
Ces conventions qui valent autorisation d'occuper le domaine public sont passées avec le ou les opérateurs retenus. Elles portent sur l'exploitation et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires. Elles peuvent aussi comprendre la réalisation de quais ou d'appontements pour ce terminal. Elles peuvent prévoir des objectifs de développement du trafic et des sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. Des indicateurs de suivi permettent de définir si les objectifs fixés sont atteints.
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[…] n° 10-DSA-14, 10-DSA-15, 10-DSADEC-01, 10-DSADEC-02 du 11 janvier 2010 ; Vu les observations présentées par les sociétés A.P. […] Le fait que le GPMH soit finalement resté libre d'attribuer les postes à quai disponibles de Port 2000 à d'autres opérateurs que ceux ayant participé à l'entente est sans incidence sur la qualification de la pratique reprochée au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu l'article 101, […] Les parties font valoir que l'article R. 105-2 du code des ports maritime prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008, soit postérieurement aux pratiques relevées, […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2015, n° 1200568
[…] 50-02-01-01 […] — les mesures de publicité et de mise en concurrence mises en œuvre n'ont pas été suffisantes au regard de l'article R. 105-2 du code des ports maritimes ;
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