Article R103-8 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version11/10/2008
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Version11/11/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5312-71 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le budget est établi par année civile.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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