Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre III : Fonctionnement du grand port maritime / Section 2 : Gestion financière et comptable
Article R103-4 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 36
Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget après avis du conseil de surveillance.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 juin 2021, 19DA00255-19DA00256, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 165 de l'annexe IV du code général des impôts : « 1. […] En vertu de l'article R. 113-12 puis de l'article R. 103-4 du code des ports maritimes, le fonctionnement comptable du port autonome puis du grand port maritime de Dunkerque était assuré, pendant les exercices comptables en cause, dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial. […]
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A l'appui de son pourvoi, le ministre fait valoir que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables au Port autonome de Dunkerque, devenu le Grand Port maritime de Dunkerque, un établissement public géré comme un EPIC en vertu du code des ports maritimes (article R.113-12 puis article R.103-4).
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