Article R154-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version11/10/2008
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Version09/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5334-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 4

L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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