Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre IV : Suivi du trafic maritime
Article R154-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 4
L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.