Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Droits de port et de navigation / Titre Ier : Droits de port / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
Article R211-5-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2008
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4
Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
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