Article R211-5-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version11/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5321-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 4

Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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