Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre préliminaire : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières / Section 3 : Restrictions applicables aux navires présentant un danger
Article R304-11 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1
I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.
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Décisions • 2
[…] — que son navire en avarie est prioritaire, conformément au règlement d'exploitation de l'aire de carénage, à la convention que le requérant a signé avec la région Languedoc-Roussillon, et à l'article R. 304-11 du code des ports maritimes ;
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2. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, n° 22/00094
[…] Que cependant, il sera relevé que l'instruction du 6 janvier 2014 a été prise par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article 41-3 du décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité a bord des navires et à la prévention de la pollution et du I. de l'article R.304-11 du code des ports maritimes; que ces articles prévoient une obligation pour les pilotes et les organismes portuaires de signaler aux autorités de l'Etat du port toute anomalie constatée sur les navires ; qu'aux termes de l'article L5312-2 du code des transports, le [8] veille, […]
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