Article R304-11 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5331-23 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1

I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.

Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.

II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 août 2013, n° 1303253
Rejet

[…] — que son navire en avarie est prioritaire, conformément au règlement d'exploitation de l'aire de carénage, à la convention que le requérant a signé avec la région Languedoc-Roussillon, et à l'article R. 304-11 du code des ports maritimes ;

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Navire·
  • Justice administrative·
  • Port de plaisance·
  • Expulsion·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Juge des référés·
  • Tarifs·
  • Illégal

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, n° 22/00094
Confirmation

[…] Que cependant, il sera relevé que l'instruction du 6 janvier 2014 a été prise par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article 41-3 du décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité a bord des navires et à la prévention de la pollution et du I. de l'article R.304-11 du code des ports maritimes; que ces articles prévoient une obligation pour les pilotes et les organismes portuaires de signaler aux autorités de l'Etat du port toute anomalie constatée sur les navires ; qu'aux termes de l'article L5312-2 du code des transports, le [8] veille, […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Port·
  • Directoire·
  • Sûretés·
  • Courriel·
  • Sanction·
  • Harcèlement moral·
  • Navire·
  • Lettre·
  • Prime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).