Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre préliminaire : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières / Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
Article R304-2 du Code des ports maritimesAbrogé
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Version20/07/2009
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1
Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.
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