Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre préliminaire : Dispositions générales / Chapitre Ier : Champ d'application et principes généraux d'organisation
Article R301-4 du Code des ports maritimesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2014, n° 12MA02477
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code des ports maritimes alors en vigueur : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 303-2 du même code : « Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation » ;
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