Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire / Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département
Article R321-6-1 du Code des ports maritimesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.