Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre III : Polices de la grande voirie
Article R330-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.
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Décisions • 106
[…] 24-01-03-01 […] — par ailleurs, il ressort de ce qui précède que M. X n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le surveillant de port ; une amende peut ainsi être prononcée à l'encontre de l'intéressé en application de l'article R.330-1 du code des ports maritimes ;
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[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent trois contraventions prévues et réprimées par les articles L. 2122-1 et 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles L. 5337-1, L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports, l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et l'article 6 du règlement particulier de police du port de Sète et condamne par suite M. Z aux amendes prévues par les articles précités ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 15 février 2013, n° 1204654
[…] – en jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances (…) Dans tous les cas où les dispositions législatives et réglementaires du code des ports maritimes ne fixent pas la sanction, la méconnaissance des dispositions du présent règlement général de police et de celles des règlements locaux le complétant constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5 e classe » ; qu'aux termes de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes : « Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, […]
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