Article R343-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 2009 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*325-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5334-6 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5

Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.


Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.


Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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