Article L156-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version14/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5334-10 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 189

Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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