Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Conseil de surveillance
Article R102-10 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2008
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Version04/09/2010
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Version30/11/2011
Entrée en vigueur le 30 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Modifié par : Décret n°2011-1655 du 28 novembre 2011 - art. 1
Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
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