Article L111-10 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.
Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.
Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 05BX01427, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] représentant l'Etat, auquel s'est substitué au cours de l'instance, le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, conformément à l'article L. 111-10 du code des ports maritimes et au décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004, fait appel du jugement en tant qu'il porte sur ces condamnations ; qu'il ne conteste, en revanche, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 mai 2015, n° 14/01667
Infirmation

[…] En vertu de l'article L 111-10 du code des ports maritimes applicable au litige, les ports autonomes se sont substitués de plein droit aux personnes morales gérant les ports de commerce dont les CCI dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations qui leur incombaient. […]

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