Code des ports maritimes / Partie législative / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier / Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur
Article L111-10 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978
Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.
Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.
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Décisions • 2
[…] représentant l'Etat, auquel s'est substitué au cours de l'instance, le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, conformément à l'article L. 111-10 du code des ports maritimes et au décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004, fait appel du jugement en tant qu'il porte sur ces condamnations ; qu'il ne conteste, en revanche, […]
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2. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 mai 2015, n° 14/01667
[…] En vertu de l'article L 111-10 du code des ports maritimes applicable au litige, les ports autonomes se sont substitués de plein droit aux personnes morales gérant les ports de commerce dont les CCI dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations qui leur incombaient. […]
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