Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS
Article D121-10 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1971
Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971
L'inscription au registre d'immatriculation détermine l'identité d'un aéronef. Elle est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire ci-dessus désigné, d'un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 121-5. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.
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