Article D121-31 bis du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1979

Entrée en vigueur le 12 janvier 1979

Est créé par : Décret 79-26 1979-01-11 art. 1 JORF 12 janvier 1979

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.
Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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