Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS
Article D121-31 bis du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1979
Entrée en vigueur le 12 janvier 1979
Est créé par : Décret 79-26 1979-01-11 art. 1 JORF 12 janvier 1979
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.
Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.
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