Article D121-32 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version05/03/1971

Entrée en vigueur le 5 mars 1971

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir :
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2° Un registre d'immatriculation, destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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