Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS
Article D121-34 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1971
Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971
Les pièces une fois enregistrées, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation en délivre un récépissé, extrait du registre de dépôt. Ce récépissé doit lui être présenté pour obtenir la restitution des pièces qui, conformément aux articles R. 122-1, D. 121-24 et D. 121-26 portent mention ou certification que l'inscription a été effectuée.
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