Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 1
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 :
- le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ;
- le ministre de la défense fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne militaire.
La jurisprudence administrative établie de longue date confirme que le pouvoir de police spéciale confié au ministre chargé de l'aviation civile en matière de circulation aérienne générale par l'article D. 131-6 du code de l'aviation civile, exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs qu'il tient de la police municipale. […] En pratique, tout usager utilisant un drone qui porterait atteinte à l'intimité de tiers peut être sanctionné en vertu de l'article 226-1 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, […]
Lire la suite…[…] dés avant l'enquête publique, débuté la formation des contrôleurs à la trajectoire envisagée, qui n'était pas celle soumise à enquête publique mais qui fut celle adoptée au final. 3.2. – Sur le plan juridique, le premier des deux arrêtés contesté a été pris sur le fondement des articles D. 131-2 et D. 131-6 du code de l'aviation civile, selon lequel « le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directeur de l'espace […] Aux termes de l'article L. 6362-2 du code des transports (remplaçant l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, applicable en partie à l'espèce), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 131-1 du code de l'aviation civile : « La circulation aérienne comprend : la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile. » ; qu'aux termes de l'article D 131-6 du même code : « ( …) Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « 1°) Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : ( …) c) si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1312 du code de l'aviation civile : « La circulation aérienne comprend : / – La circulation aérienne générale qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; / – La circulation aérienne militaire qui relève de la compétence de la défense » ; qu'aux termes de l'article D. 1316 du même code : « ( ) le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives » ; […] Considérant que les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile : « l'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient. […] En vertu de l'article D. 131-6 du même code : « (…) le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives ». […] 6. […] D E C I D E :
[…] pour ce juge, les textes relatifs aux conditions de circulation des aéronefs sont applicables aux parachutes (qui sont considérés comme des aéronefs), conduisant sur ce point à un pouvoir de police spéciale conféré au Ministre (article D. 131-6 du code de l'aviation civile) et non à l'exercice des attributions de la structure (une association en l'espèce) gérant l'aéroport : « 9. […] Aux termes de l'article R. 121-1 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige : « En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : (…) 4° Les parachutes ; […]
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