Article D131-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version31/07/1985
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Version05/02/2004
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Version01/11/2005
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Version13/06/2010

Entrée en vigueur le 13 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 1

En dehors des espaces et aérodromes visés à l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :

- pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

- pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.

Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 98NC01456, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Le ministre soutient qu'en vertu des dispositions de l'article D.131-9 du code de l'aviation civile, les services rendus par le contrôle aérien militaire au profit de la circulation aérienne générale le sont pour le compte du ministre de l'aviation civile ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 juillet 1986, 58443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[1], 65-03[2], 65-03-04-01 Il ressort des articles L.221-1 et suivants du code de l'aviation civile que la création et l'exploitation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peuvent être confiées par l'Etat à une personne de droit public ou de droit privé. Si l'Etat reste chargé, en application de l'article R.221-6 du même code, de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des installations destinées à assurer sur les aérodromes le contrôle de la circulation aérienne, il ressort des annexes aux articles D.131-7 à D.131-10 du même code, dites "règles de l'air", que lorsque le niveau du trafic ne justifie pas la mise en place de telles installations, […]

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