Article D131-9 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne générale les services civils chargés de cette circulation est défini à l'annexe II de la présente section.
Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation est défini à l'annexe III de la présente section.
Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis à l'annexe II précitée et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis à l'annexe III précitée pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 131-2 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre chargé des armées, en application des articles D. 131-3 et D. 131-4 de la présente section.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2004
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 98NC01456, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Le ministre soutient qu'en vertu des dispositions de l'article D.131-9 du code de l'aviation civile, les services rendus par le contrôle aérien militaire au profit de la circulation aérienne générale le sont pour le compte du ministre de l'aviation civile ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 juillet 1986, 58443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[1], 65-03[2], 65-03-04-01 Il ressort des articles L.221-1 et suivants du code de l'aviation civile que la création et l'exploitation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peuvent être confiées par l'Etat à une personne de droit public ou de droit privé. Si l'Etat reste chargé, en application de l'article R.221-6 du même code, de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des installations destinées à assurer sur les aérodromes le contrôle de la circulation aérienne, il ressort des annexes aux articles D.131-7 à D.131-10 du même code, dites "règles de l'air", que lorsque le niveau du trafic ne justifie pas la mise en place de telles installations, […]

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