Article D131-10 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre charge des armées et, dans la limite de ses attributions, après avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.
Le ministre chargé des armées assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, après avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Sortie de vigueur le 19 septembre 1995
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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2010, n° 0600849
Annulation

[…] — que les prescriptions édictées par l'arrêté contesté, en tant qu'elles imposent un circuit précis au pilote de l'avion engendrent une situation de danger pour les biens et les personnes et sont contraires aux dispositions de l'annexe 1 des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile qui indiquent que le pilote, pendant les phases de vol à vue, est responsable de la conduite de l'aéronef et décide de son utilisation ; qu'elles méconnaissent également les termes de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1979 qui prescrit d'éviter le survol de Couloussac en raison des dangers ou nuisances pour les tiers qu'il occasionnerait ; […]

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  • Aérodrome·
  • Aviation civile·
  • Recours hiérarchique·
  • Circulation aérienne·
  • Aéronef·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Décision implicite·
  • Utilisation·
  • Recours

2Tribunal administratif Versailles, du 8 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les fautes qu'auraient commises les agents de surveillance des pistes et de contrôle de la navigation aérienne antérieurement et au moment du décollage se détachent de l'entretien de l'ouvrage et la responsabilité ne peut en être recherchée qu'à l'encontre de l'Etat seul responsable des activités dont s'agit en vertu des dispositions des articles L 251-2, R 251-12, R 252-17, R 252-19, D 131-7, D 131-10 et annexes I et II et non à l'encontre d'Aéroport de Paris.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Différentes catégories de dommages·
  • État et établissement public·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Travaux publics·
  • Aerodromes

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 juillet 1986, 58443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[1], 65-03[2], 65-03-04-01 Il ressort des articles L.221-1 et suivants du code de l'aviation civile que la création et l'exploitation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peuvent être confiées par l'Etat à une personne de droit public ou de droit privé. Si l'Etat reste chargé, en application de l'article R.221-6 du même code, de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des installations destinées à assurer sur les aérodromes le contrôle de la circulation aérienne, il ressort des annexes aux articles D.131-7 à D.131-10 du même code, dites "règles de l'air", que lorsque le niveau du trafic ne justifie pas la mise en place de telles installations, […]

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  • Service de l'aviation civile -exploitation des aérodromes·
  • Contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes·
  • Transports aeriens -contentieux de la responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Transmission de données météorologiques·
  • Contrôle de la circulation aérienne·
  • Absence de faute en l'espèce·
  • Transports aeriens·
  • Règles de l'air·
  • Transports
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