Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE II : ATTERRISSAGE / Section 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne
Article D132-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
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[…] Classement CNIJ : 54-01-07-06-01-02-02 […] VERRERIE DE BIOT a déposé une demande en vue de l'aménagement d'une plate-forme aéro-statique pour ballon captif sur le territoire de la commune de BIOT dans le cadre des dispositions des articles R.132-1 et D.132-1 du Code de l'aviation civile ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 mars 1996, confirmée le 20 septembre 1996 après le recours gracieux de la société pétitionnaire ; qu'il est constant que les décisions rejetant cette demande n'ont pas été contestées par la société S.A. […]
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2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 82355, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article D.132-10 du code de l'aviation civile : "Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D.132-1 et D.132-2". Ces dispositions permettaient aux auteurs de l'arrêté interministériel attaqué de prévoir que les atterrissages en campagne des aérostats non dirigeables devaient faire l'objet d'une déclaration à l'autorité civile ou militaire la plus proche. Par suite, l'article 10 de l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité.
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