Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE II : ATTERRISSAGE / Section 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne
Article D132-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable du représentant local des services de la navigation aérienne, et après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
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Aux termes de l'article D.132-10 du code de l'aviation civile : "Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D.132-1 et D.132-2". Ces dispositions permettaient aux auteurs de l'arrêté interministériel attaqué de prévoir que les atterrissages en campagne des aérostats non dirigeables devaient faire l'objet d'une déclaration à l'autorité civile ou militaire la plus proche. Par suite, l'article 10 de l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1990, 89-86.430, Publié au bulletin
[…] Que pour le retenir dans les liens de la prévention du chef de ces deux contraventions, le tribunal de police lui a fait application des articles R. 132-1 et D. 132-2 du Code de l'aviation civile ; […]
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