Article D132-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 60-138 1960-02-12 art. 2

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Sans préjudice des pénalités qu'il encourt éventuellement pour les infractions qu'il aurait commises, le pilote peut être autorisé, sur sa demande et sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s'est posé.
L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable du représentant local des services de la navigation aérienne, et après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 82355, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article D.132-10 du code de l'aviation civile : "Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D.132-1 et D.132-2". Ces dispositions permettaient aux auteurs de l'arrêté interministériel attaqué de prévoir que les atterrissages en campagne des aérostats non dirigeables devaient faire l'objet d'une déclaration à l'autorité civile ou militaire la plus proche. Par suite, l'article 10 de l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité.

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  • Article d.132-10 du code de l'aviation civile·
  • Violation d'un décret -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Aérostats non dirigeables ou ballons·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aeronefs -catégorie d'aéronefs·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Actes réglementaires·
  • Transports aeriens

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1990, 89-86.430, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que pour le retenir dans les liens de la prévention du chef de ces deux contraventions, le tribunal de police lui a fait application des articles R. 132-1 et D. 132-2 du Code de l'aviation civile ; […]

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  • Utilisation à titre occasionnel·
  • Atterrissage ou décollage·
  • Déclaration préalable·
  • Navigation aerienne·
  • Plate-forme·
  • Définition·
  • Nécessité·
  • Aérodyne·
  • Aviation civile·
  • Aérodrome
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