Article D132-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 60-138 1960-02-12 art. 3

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Le pilote est responsable des dommages causés par l'exécution des manoeuvres de décollage.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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