Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE II : ATTERRISSAGE / Section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
Article D132-4 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
>
Version30/04/2022
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.