Article D132-4 du Code de l'aviation civile

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Version09/04/1967
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-686 1963-07-12 art. 1

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 30 avril 2022
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