Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE II : ATTERRISSAGE / Section 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
Article D132-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°95-604 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative.
Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale.
Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile, applicable au présent litige : « Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome () » Aux termes de l'article D. 132-6 du même code, applicable au présent litige : « En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile : « Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau autorisé » ; qu'aux termes de l'article D. 132-6 du même code : « En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, […]
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 345021
[…] Considérant que cet article, ajoutant un article D. 132-6-1 à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'aviation civile traitant de l'atterrissage et du décollage des hélicoptères, précise que l'autorisation spéciale, déjà prévue à l'article D. 132-6, par laquelle le préfet peut autoriser l'utilisation d'hélisurfaces dans les agglomérations pour certaines opérations, […]
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[…] Considérant que cet article, ajoutant un article D. 132-6-1 à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'aviation civile traitant de l'atterrissage et du décollage des hélicoptères, précise que l'autorisation spéciale, déjà prévue à l'article D. 132-6, par laquelle le préfet peut autoriser l'utilisation d'hélisurfaces dans les agglomérations pour certaines opérations, […]
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