Article D132-11 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1985

Entrée en vigueur le 25 juillet 1985

Est créé par : Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1985
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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