Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE II : ATTERRISSAGE / Section 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
Article D132-11 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/1985
Entrée en vigueur le 25 juillet 1985
Est créé par : Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
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