Article D132-12 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1985

Entrée en vigueur le 25 juillet 1985

Est créé par : Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1985
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2100355
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, […] programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 au titre du 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dès lors qu'ils exercent en totalité ou en partie au sein d'un ou plusieurs sites Natura 2000 est la suivante : / I- Tous sites Natura 2000 () k) Les aires d'envol et atterrissage des ULM, montgolfières et planeurs mentionnées aux articles D. 132-8 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ; () ".

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