Article D133-1 du Code de l'aviation civile

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Version20/03/1986
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.
Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.
Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
2 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 0 à 22 000 F ;
1,5 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 22 000 F à 110 000 F ;
1 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 110 000 F à 220 000 F ;
0,5 p. 100 ad valorem pour la tranche dépassant 220 000 F.
Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaire1


M. Dosière René · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

. - Le controle de la navigabilite des aeronefs donne lieu a un financement direct du bureau Veritas par les organismes surveilles, dans le cadre de plafonds definis par les articles D 133-1 et suivants du code de l'aviation civile. La remuneration versee par l'Etat n'est relative qu'a un petit nombre de taches qui sont confiees a cet organisme par l'administration civile.

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