Article D133-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2001-861 du 18 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.
Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.
Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
2 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 3 354 euros ;
1,5 % ad valorem pour la tranche allant de 3 354 euros à 16 769 euros ;
1 % ad valorem pour la tranche allant de 16 769 euros à 33 539 euros ;
0,5 % ad valorem pour la tranche dépassant 33 539 euros.
Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dosière René · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

. - Le controle de la navigabilite des aeronefs donne lieu a un financement direct du bureau Veritas par les organismes surveilles, dans le cadre de plafonds definis par les articles D 133-1 et suivants du code de l'aviation civile. La remuneration versee par l'Etat n'est relative qu'a un petit nombre de taches qui sont confiees a cet organisme par l'administration civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).