Article D133-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986

Les sommes définies à l'article D. 133-1 du code de l'aviation civile sont liquidées et perçues par les services et organismes chargés du contrôle des aéronefs civils.
Lorsque les contrôles sont effectués par les services de l'administration, les modalités d'établissement et de perception de ces sommes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Les sommes ainsi perçues au profit du Trésor sont rattachées par voie de fonds de concours aux chapitres adéquats des budgets respectifs de la défense et de l'aviation civile. Les organismes techniques extérieurs à l'administration peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont effectués. Ils reversent alors forfaitairement au Trésor 32 % des sommes représentant les frais administratifs d'établissement des certificats.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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