Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS / Section 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle / Paragraphe 1er : Contrôle pour la délivrance des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances
Article D133-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1986
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986
En cours de certification, le remboursement des frais du contrôle par les postulants donne lieu à des versements, à concurrence des travaux réellement effectués. Les sommes doivent être intégralement acquittées à l'issue des opérations de contrôle, avant délivrance du certificat en vue duquel celui-ci a été entrepris.
Les opérations de contrôle effectuées entraînent paiement des frais engagés même si la certification n'aboutit pas. Toutefois, dans ce cas, le taux maximal des frais autres que les déplacements est calculé sur les bases définies à l'article D. 133-1, 2°, au prorata de l'état d'avancement des travaux.
Les opérations de contrôle effectuées entraînent paiement des frais engagés même si la certification n'aboutit pas. Toutefois, dans ce cas, le taux maximal des frais autres que les déplacements est calculé sur les bases définies à l'article D. 133-1, 2°, au prorata de l'état d'avancement des travaux.
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