Article D133-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret 86-667 1986-03-17 art. 2 JORF 20 mars 1986

En cours de certification, le remboursement des frais du contrôle par les postulants donne lieu à des versements, à concurrence des travaux réellement effectués. Les sommes doivent être intégralement acquittées à l'issue des opérations de contrôle, avant délivrance du certificat en vue duquel celui-ci a été entrepris.
Les opérations de contrôle effectuées entraînent paiement des frais engagés même si la certification n'aboutit pas. Toutefois, dans ce cas, le taux maximal des frais autres que les déplacements est calculé sur les bases définies à l'article D. 133-1, 2°, au prorata de l'état d'avancement des travaux.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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