Article D133-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1993

Entrée en vigueur le 21 juillet 1993

Est créé par : Décret 93-921 1993-07-13 art. 1 JORF 21 juillet 1993

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants.
Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile.
Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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