Article D133-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 1937-10-30 art. 8

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

A.-Le contrôle de la fabrication des moteurs, recharges et hélices neufs de remplacement sera exécuté et rémunéré dans les mêmes conditions et suivant le même barème que le contrôle défini à l'article D. 133-2 (2°).
B.-Les sociétés de classification agréées sont autorisées à appliquer pour le contrôle de l'entretien et des réparations des aéronefs autres que ceux exploités par les entreprises de transport aérien, les tarifs maxima ci-après :
1° Pour les aérodynes, le forfait à la visite est le suivant :
2,44 euros pour les aéronefs ayant une puissance maximale continue de 0 à 73 600 watts ou ayant une poussée maximale continue de 0 à 100 décanewtons :
16 + 0,14 (W-100) F pour les autres aéronefs ;
ou W = P : 736 ;
P étant la puissance maximale continue exprimée en watts lorsque c'est la puissance qui est connue et où W = P ;
P étant la poussée maximale continue exprimée en décanewtons lorsque c'est la poussée qui est connue.
Le nombre de visites rémunérées ne peut dépasser quatre par an.
2° Pour les aérostats libres ou captifs, forfait annuel suivant le barème ci-dessous :
Tarifs aérostats :
Jusqu'à 600 mètres cubes, 3,05 euros ;
De 601 à 900 mètres cubes, 4,12 euros ;
De 901 à 1 200 mètres cubes, 5,18 euros,
et ainsi de suite en augmentant de 1,07 euros par 300 mètres cubes ou fraction de 300 mètres cubes en plus.
3° Pour les aérostats dirigeables, le montant des frais sera défini dans chaque cas par décision du ministre compétent.
Les tarifs précédents s'appliquent aux opérations de contrôle effectuées en France métropolitaine, sur les aérodromes ressortissant à un centre de contrôle de la société de classification habilitée pour excercer un contrôle.
Dans les départements et les territoires d'outre-mer et à l'étranger, ces tarifs sont affectés d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre compétent.
En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert chargé de la visite sont dus par le propriétaire.
Les frais de contrôle des réfections ou révisions effectuées en dehors des aérodromes sont calculés suivant le même barème ad valorem que les constructions neuves, en fonction du montant des opérations effectuées.
C.-Le présent paragraphe détermine les sommes que les sociétés de classification agréées sont autorisées à percevoir auprès des entreprises de transport aérien pour l'exécution des opérations suivantes :
-les opérations de vérification préalables à la délivrance d'un agrément des conditions d'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que les opérations de vérification imposées par les modifications apportées à cet agrément ;
-la surveillance du respect de la réglementation relative à l'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ;
-la surveillance des activités d'entretien des différents sous-traitants de ces entreprises ;
-la surveillance des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que l'approbation et la surveillance de la réalisation des réparations et modifications mineures ;
-le renouvellement des documents prévus à l'article R. 133-1.
Le montant des frais occasionnés par les opérations décrites ci-dessus est déterminé de la façon suivante :
1° Est appelée unité de surveillance d'entretien une durée forfaitaire de travail constituée :
-du temps moyen passé pour l'exécution directe des opérations de surveillance de l'entretien, y compris les déplacements ;
-du temps moyen consacré à l'encadrement et à la formation du personnel chargé de ces opérations.
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances définit le tarif de l'unité de surveillance d'entretien, une méthode de révision établie en fonction des conditions économiques affectant son coût, ainsi que les conditions de paiement des sommes dues par chaque entreprise.
Ce tarif peut être corrigé :
-pour les départements et territoires d'outre-mer, en fonction d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport ;
-dans le cas de l'exploitation de longue durée d'un aéronef par une entreprise française de transport aérien hors du territoire national et à partir d'une base située à l'étranger, en fonction de coefficients fixés par arrêtés des ministres compétents et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport.
3° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit :
a) le nombre annuel d'unités de surveillance d'entretien à la charge de chaque entreprise de transport aérien, en fonction de la masse totale des aéronefs exploités éventuellement corrigée pour certaines catégories d'aéronefs ;
b) la majoration de ce nombre d'unités de surveillance à la charge d'une entreprise de transport aérien lorsque la surveillance doit être renforcée du fait d'anomalies dans son fonctionnement ou dans la navigabilité des aéronefs exploités.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 octobre 2001

Or, en application des articles D. 133-7, 8 et 9 du code de l'aviation civile ainsi que des dispositions du fascicule RP 71-10 de la documentation GSAC, une facturation forfaitaire, couvrant l'ensemble de la surveillance se rapportant aux aéronefs considérés, appelée " facture anniversaire " est émise par le GSAC tous les ans à destination des aéro-clubs. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1989, 78115, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-4 du code de l'aviation civile : « Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances » ; que, ce décret est codifié aux articles D. 133-7 et D. 133-8 dudit code ; que, […]

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