Article D133-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 1937-10-30 art. 9

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Les propriétaires devront verser aux experts, préalablement aux visites, le montant des honoraires et éventuellement les frais de voyage.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1989, 78115, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 -4 du code de l'aviation civile : « Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133 -1 et R. 133 -2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie […]

 Lire la suite…
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs
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