Article D133-10 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1973
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Version14/06/1990
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Version28/03/1993
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Version29/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1937-10-30 art. 9

Entrée en vigueur le 5 avril 1973

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973

Sont prohibés les enregistrements par appareils photographiques, cinématographiques ou par tout autre capteur, des zones qui ont fait l'objet d'une interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et des autres ministres intéressés. La liste des zones interdites à la photographie aérienne est déposée et doit être consultée dans les préfectures ou, dans les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement. La diffusion de cette liste à l'ensemble des utilisateurs aériens peut être assurée par les organismes régionaux et locaux de l'aviation civile. La vérification de la possibilité d'effectuer librement des prises de vue photographiques ou cinématographiques incombe au pilote de l'appareil et, éventuellement, à l'employeur de celui-ci.
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
Les autorisations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont délivrées en métropole par le ministre de l'intérieur et, dans les départements et territoires d'outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer sur avis du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des affaires étrangères si le demandeur réside à l'étranger.
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1973
Sortie de vigueur le 14 juin 1990
14 textes citent l'article

Commentaires22


www.selene-avocats.fr · 23 juillet 2020

En droit français, l'article 9 du Code civil consacre le droit de chacun au respect de sa vie privée, dispositif assez large pour englober tous les éléments de la vie privée. […] En effet, les télépilotes professionnels peuvent solliciter des dérogations, accordées par le ou les ministres de tutelle de la zone en vertu de l'article D133-10 du Code de l'aviation civile.

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www.argusdelassurance.com · 27 juin 2019

www.actu-juridique.fr · 14 février 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1200906
Rejet

[…] qui propose d'embarquer à bord d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) des passagers pour effectuer des vols touristiques payants, de retirer de ses supports publicitaires les mentions relatives à certains circuits, dont le parcours éloigne de plus de quarante kilomètres de l'aérodrome de départ ledit ULM en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 23 septembre 1998 et de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; que par le même courrier, la DSAC OI a également demandé à la société requérante de se conformer à la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile concernant la prise d'images aériennes ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1200907
Rejet

[…] qui propose d'embarquer à bord d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) des passagers pour effectuer des vols touristiques payants, de retirer de ses supports publicitaires les mentions relatives à certains circuits, dont le parcours éloigne de plus de quarante kilomètres de l'aérodrome de départ ledit ULM en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 23 septembre 1998 et de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; que par le même courrier, la DSAC OI a également demandé à la société requérante de se conformer à la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile concernant la prise d'images aériennes ;

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3CNIL, Délibération du 16 décembre 2021, n° 2021-154

[…] dans les zones interdites de prise de vue aérienne, qui sont prévues par l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ; […]

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