Article D133-14 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version21/11/1980
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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