Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS / Section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
Article D133-19-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2010, n° 0600849
[…] — que l'arrêté contesté constitue une mesure prise en application des dispositions des articles D. 212-1 et D. 212-2 du code de l'aviation civile ; que ledit arrêté, […] 5 Mhz pour l'utilisation de l'aérodrome, a été pris au visa du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 alors que l'article 7 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 indique que la mesure relative à l'attribution des fréquences utiles à la circulation des aéronefs relève du ministre en charge de l'aviation civile ; que le préfet de Tarn-et-Garonne était donc incompétent pour prendre cette mesure qui méconnaît également les articles D. 133-19 et D. 133-19-1 du code de l'aviation civile ; que, de même, […]
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