Article D133-19-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version22/10/1994

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.
Tout matériel radioélectrique d'une station d'aéronefs inscrit au registre français d'immatriculation, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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